R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
37. Si le régime est visé au deuxième alinéa de l’article 318.7 de la Loi et qu’il a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), le montant de la rente servie par Retraite Québec est égal à celui calculé en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 863-2010, a. 37; D. 426-2019, a. 19.
37. Si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), le montant de la rente servie par Retraite Québec est égal à celui calculé en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 863-2010, a. 37.
37. Si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), le montant de la rente servie par la Régie est égal à celui calculé en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 863-2010, a. 37.